J.O. Numéro 203 du 2 Septembre 1999
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Texte paru au JORF/LD page 13105
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Arrêté du 27 juillet 1999 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux
NOR : MESS9922356A
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Vu l'avis de la commission permanente de la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
Arrêtent :
Art. 1er. - A la première partie de la Nomenclature générale des actes professionnels (Dispositions générales), article 20 (Honoraires de surveillance médicale dans les cliniques ouvertes des établissements de santé publics et dans les établissements de santé privés), remplacer les dispositions de la rubrique c « Clinique obstétricale » par les dispositions suivantes :
« c) Clinique obstétricale
Dans la cas où l'état pathologique de la patiente impose une hospitalisation au cours de la grossesse, y compris pendant la période qui précède l'accouchement, l'honoraire de surveillance par jour et par patiente examinée est fixé comme suit :
Du premier au vingtième jour :
C x 0,80 si l'honoraire est perçu par un seul médecin ;
C x 0,40 pour chaque médecin, dans la limite de deux médecins appartenant à des spécialités différentes.
Au-delà du vingtième jour :
C x 0,20.
La cotation de l'accouchement comprenant les soins consécutifs pendant le séjour en maternité, dans la limite de sept jours, dans les cas exceptionnels où l'état pathologique impose la prolongation de l'hospitalisation, l'honoraire de surveillance par jour et par patiente examinée est fixé comme suit :
Du huitième au vingtième jour :
C x 0,80 si l'honoraire est perçu par un seul médecin ;
C x 0,40 pour chaque médecin, dans la limite de deux médecins appartenant à des spécialités différentes.
Au-delà du vingtième jour :
C x 0,20. »
Art. 2. - Les dispositions de la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels, titre XI (Actes portant sur l'appareil génital féminin), sont modifiées comme suit :
Au chapitre II (Actes liés à la gestation et à l'accouchement) :
Les dispositions liminaires sont complétées par la disposition suivante :
« Au cours de la grossesse, en cas de risque maternel et/ou de risque foetal, l'appel à un consultant médecin spécialiste - pédiatre ou autres disciplines - obéit aux dispositions générales de la nomenclature. »
La rubrique 4 (Accouchements et actes complémentaires) est modifiée comme suit :
« Accouchements et actes complémentaires
La cotation de l'accouchement comporte les visites normales consécutives à l'accouchement (surveillance de la mère et de l'enfant en dehors de problèmes pathologiques) pendant le séjour en maternité, du jour de l'accouchement J 1 à J 7 inclus.
Lorsque l'accouchement est pratiqué par un médecin, la cotation comprend éventuellement le dégagement instrumental à la vulve, la périnéorraphie simple, la révision utérine, l'épisiotomie et la suture de cette dernière.
Accouchement simple : K 100.
Accouchement gémellaire : K 110.
Accouchement pratiqué par une sage-femme :
Accouchement simple : forfait 1 ;
Accouchement gémellaire : forfait 2.
Surveillance du travail d'une durée d'au moins cinq heures : 20.
Cet acte ne peut être coté que lorsque la surveillance du travail a abouti à une césarienne réalisée par un praticien autre que celui ayant effectué la surveillance.
Lorsque les actes complémentaires de l'accouchement sont pratiqués par un médecin appelé pour la circonstance, la cotation de l'accouchement est minorée de 20 %.
Supplément pour accouchement par le siège chez une primipare (ce supplément n'est pas cumulable avec le coefficient 30 de la grande extraction du siège) : 20.
Par dérogation à l'article 11 (B) des dispositions générales, l'acte suivant l'accouchement (avec ou sans supplément pour accouchement par le siège chez la primipare) est coté à taux plein. Le troisième acte suivant l'accouchement est coté à 50 % de son coefficient. »
(Le reste de la rubrique 4 sans changement.)
Les dispositions relatives à la rubrique 5 (Actes de néonatalogie) sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 5. Actes de néonatalogie :
a) En unité d'obstétrique :
Examen pédiatrique du premier jour de la naissance : contrôle de l'adaptation du nouveau-né, dépistage d'anomalies latentes (malformations, infections, troubles métaboliques...) : C ou CS.
Cet examen peut se cumuler avec l'examen médical obligatoire prévu dans les huit jours qui suivent la naissance (décret no 73-267 du 2 mars 1973).
L'examen pédiatrique du premier jour de la naissance et celui prévu dans les huit jours qui suivent la naissance peuvent se cumuler avec la cotation d'un ou plusieurs examen(s) pédiatrique(s) imposé(s) par un état pathologique postnatal.
Assistance pédiatrique avant la naissance, sur appel du praticien responsable de l'accouchement, pour une situation de risque néonatal, avec établissement d'un compte rendu : 25.
Réanimation immédiate ou différée du nouveau-né en détresse vitale, comportant toute technique de ventilation, avec ou sans intubation, et les actes associés, avec établissement d'un compte rendu : 40.
Les deux cotations ci-dessus ne sont pas cumulables entre elles.
Mise en condition médicale et surveillance d'un nouveau-né pour transfert médicalisé vers un centre spécialisé, avec établissement d'un compte rendu : 25.
Surveillance d'un enfant dont l'état nécessite un placement en incubateur ou des soins de courte durée (décret no 98-900 du 9 octobre 1998) :
Par vingt-quatre heures : 9 ;
b) En unité de néonatalogie (décret no 98-900 du 9 octobre 1998) :
Forfait de surveillance d'un nouveau-né en unité de néonatalogie autorisée :
Par vingt-quatre heures : 14. »
Art. 3. - Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juillet 1999.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur
de la sécurité sociale,
R. Briet
Par empêchement
du directeur général de la santé :
Le chef de service,
E. Mengual
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
E. Rance